Biogaz et méthanisation

Biogaz
Méthanisation

Le Club

Cogénération Biogaz

Réglementation relative à la cogénération

Arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l’arrêté du 13 décembre 2016 (arrêté tarifaire « BG16 ») 

L’arrêté du 8 septembre 2025 a modifié et abrogé l’arrêté du 13 décembre 2016, aussi appelé arrêté tarifaire « BG16 ». 

Il abroge l'arrêté tarifaire du 13 décembre 2016, mettant fin à toute possibilité de signer de contrat de cogénération à l'avenir. Il supprime au passage les pénalités de résiliation anticipée des contrats BG16 et de certains BG11 (mais pas tous). Pour être exempté du paiement des pénalités prévues aux contrats BG16 et BG11 (V03-V04), il faut que l'exploitant arrête définitivement son moteur de cogénération (et non toute son installation) et choisisse de se convertir dans l'un des modes de valorisation suivants : 

  • de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d'injection distant (comprenez pour ce dernier le gaz porté) ; 

  • la valorisation du biométhane pour production de carburant alternatif 

  • la valorisation du biogaz pour la production de chaleur. 

Toute demande complète de contrat qui a été reçue par EDF OA avant le 11 septembre 2025 ouvre droit à l’obligation d’achat suivant les conditions prévues par l’arrêté du 13 décembre 2016, et ce même si le co-contractant n’a pas accusé réception de la complétude de cette demande à la date d’abrogation de ce même arrêté (cf. article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025). 

Les producteurs sous contrats BG11 V03 ou V04 signés avant le 29 mai 2016 ou signés à partir du 29 mai 2016 dont la date de dépôt de dossier complet d’identification auprès de l’ADEME est antérieure au 30 mai 2016, doivent se référer à la note d'instruction EDF OA du 16 février 2026 ainsi qu'au modèle d'attestation de demande de résiliation (en pièce jointes ci dessous). 

S'agissant des versions V01 et V02 des contrats BG11, leurs conditions générales ne prévoient pas d'indemnités de résiliation anticipée. Ils ne sont donc pas concernés par l'arrêté du 8 septembre 2025. Cet arrêté ne concerne pas non plus les installations de méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles (STEP), pour lesquelles l’arrêté du 9 mai 2017 est toujours en vigueur, ni les ISDND pour lesquelles l’arrêté du 3 septembre 201912 a été abrogé en 2022. 


Le Club Biogaz a financé la mise à jour d'une étude sur les "Opportunités du passage en injection pour les installations de cogénération en fin de contrat". Cette étude est disponible ci dessous ainsi que pour les participants du GT Fin de contrat, onglet "GT Fin de contrat". 

Réutilisation des équipements principaux : le Code de l'énergie n'interdit pas explicitement la signature d'un 2nd tarif d'achat subventionné. Toutefois, l'article 2, 6° de l'arrêté du 10 juin 2023 (tarif d'achat biométhane injecté 2023) et la DGEC interdisent la réutilisation des équipements listés dans le tableau ci dessous dans le cadre de tout projet d'implantation d'une nouvelle installation de production de biométhane sous tarif d'achat à côté d'une installation existante de production de biogaz, et ce quel que soit le mode de valorisation (cogénération, injection, valorisation de chaleur seule...). 

Les équipements non listés dans le tableau ci dessous en pièce jointe sont par défaut réutilisables. Ces informations seront à moyen terme publiées sur le site de la DGEC vers lequel nous ne manquerons pas de vous re diriger. Aucune publication de texte réglementaire n'est pour l'instant prévue sur ce point.