Biogaz
Méthanisation
Rubrique 2910 - Installations de combustion
La rubrique 2910 a été modifiée en 2018 : le seuil de la rubrique pour la combustion de biogaz est passé de 0,1 MW à 1 MW.
La révision distingue :
- les installations existantes (mises en service avant le 20 décembre 2018*) inférieures à 1 MW : les arrêtés de prescription antérieurs restent applicables
- les installations existantes (mises en service avant le 20 décembre 2018*) supérieures à 1 MW : les nouvelles valeurs limites d'émission (VLE) sont applicables (voir les arrêtés de prescriptions pour les modalités d'application et la durée)
- les installations nouvelles (mises en service après le 20 décembre 2018*) supérieures à 1 MW : les nouveaux arrêtés prescriptions sont applicables
- les installations nouvelles (mises en service après le 20 décembre 2018*) inférieures à 1 MW : aucune prescription pour la cogénération. Pour les chaudières, voir la partie réglementaire du code de l'environnement relative aux chaudières : articles R. 224-20 à R. 224-41-9.
* Une installation « existante » est une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ou pour laquelle une autorisation a été accordée avant le 19 décembre 2017 en vertu de la législation nationale, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard le 20 décembre 2018.
La rubrique ICPE 2910
RUBRIQUE ANTERIEURE
La combustion du biogaz entre dans le champ de la réglementation ICPE au titre de la rubrique 2910 :
- soit dans la rubrique 2910C lorsque l’installation consomme exclusivement du biogaz provenant d’une installation classée sous la rubrique 2781-1;
- soit dans la rubrique 2910B dans les autres cas de combustion de biogaz, hors combustion en torchère.
RUBRIQUE ACTUELLE
Voici les modifications de la nomenclature ICPE :
- la rubrique 2910-C disparaît
- le seuil de la 2910 est relevé pour toutes les installations à 1 MW. Les installations de combustion à partir de biogaz d’une puissance inférieure à 1 MW ne sont pas classées ICPE
- les installations d’une puissance supérieure à 1 MW consommant du biogaz issu d’installations classées en 2781-1 sont désormais classées en 2910-A
- les installations d’une puissance supérieure à 1 MW consommant du biogaz issu d’installations classées en 2781-2 sont classées en 2910-B1
Les arrêtés ministériels de prescriptions générales
RUBRIQUE ANTERIEURE
Les arrêtés ministériels pour l'enregistrement et la déclaration à la rubrique 2910C sont parus fin 2011. Le guide d'aide à la justification de conformité pour le régime d'enregistrement pour la rubrique 2910C est disponible sur le site de l'INERIS.
NOUVELLE RUBRIQUE
Informations générales sur les procédures ICPE sur le site de l'Inspection des installations classées.
Tableau récapitulatif des textes applicables sous la rubrique 2910 ANTERIEURE téléchargeable ci-dessous. Voir le site de l'INERIS pour le tableau de la 2910 modifié.
Tableau récapitulatif des textes applicables à la combustion – rubrique ICPE 2910 |
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Rubrique |
Description |
Régime |
Arrêtés ministériels (AM) en vigueur pour le biogaz |
2910 A |
Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
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1. Supérieure ou égale à 20 MW |
(A-3) |
Pour les nouvelles installations |
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2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW |
(DC) |
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2910 B |
Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
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1. Supérieure ou égale à 20 MW |
(A-3) |
Pour les installations de combustion (à l'exception des turbines et des moteurs) autorisées à compter du 1er novembre 2010 ainsi que les turbines et moteurs autorisés à compter du 1er janvier 2014 : arrêté du 26 août 2013 à partir du 1 janvier 2014.
Pour les installations de combustion autorisées avant le 1 novembre 2010, comme précédemment* jusqu’au 1 janvier 2016 puis arrêté du 26 août 2013.
* Comme précédemment, à savoir : - pour les moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en post-combustion : arrêté du 11 août 1999 - pour les chaudières : arrêté du 23 juillet 2010 (ou arrêté du 20 juin 2002 ou arrêté du 30 juillet 2003 selon la date d’autorisation) |
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2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW : |
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a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement |
(E) |
Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des ICPE |
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b) Dans les autres cas |
(A-3) |
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2910 C |
Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW : |
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1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 |
(A-3) |
Pour les installations de moins de 20MW : il n’y a pas d’arrêté ministériel, il appartient donc au préfet, sur la base d’étude d’impact et de la puissance de l’installation de fixer les prescriptions et notamment les VLE.
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2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 |
(E) |
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3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 |
(DC) |
Arrêté du 8 décembre 2011 (2) (modifié le 10 décembre 2014) |
Obligations déclaratives pour les installations de cogénération MCP > 1 MW
L’arrêté du 8 décembre 2022 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatif aux installations de combustion a été publié au JO du 23 décembre 2022.
Nous en profitons pour vous remercier de vos nombreuses contributions qui nous ont permis d'aboutir à ce texte.
L'obligation réglementaire concernant le recueil de données des installations de combustion moyenne, reprise à l'article R. 515-114 du code de l'environnement, dispose que les exploitants communiquent à l'autorité compétente différentes données concernant les installations de combustion qu'ils exploitent au plus tard le :
- 31 décembre 2023 pour les installations de puissance > 5 MW ;
- 31 décembre 2028 pour les installations de puissance comprise entre 1 et 5 MW.
Ces dispositions concernent toutes les installations existantes au 20 décembre 2018.
La déclaration doit être réalisée sur ce site internet. Vous trouverez en téléchargement ci-dessous la notice permettant de compléter la déclaration.
Ces données sont ensuite mises à disposition du public sur le site internet AIDA Ineris.