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Rubrique 2781 - Installations de méthanisation

La rubrique ICPE n°2781, spécifique à la méthanisation, a été créée par le Décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009. Elle a ensuite été modifiée par le Décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010,le Décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014 et le Décret n°2018-458 du 6 juin 2018

Prévoyant à l’origine un régime de déclaration et un d’autorisation, elle inclut depuis juillet 2010 un régime intermédiaire dit d’enregistrement. Auparavant, le classement des installations de méthanisation était effectué en 2170, 167c, 322B3 ou 2730 en fonction des déchets traités.

Le régime de l'installation (autorisation, enregistrement ou déclaration) définit les règles procédurales à respecter pour avoir le droit d'exploiter une unité de méthanisation ainsi que les mesures à respecter durant l'exploitation.

L’origine et la nature des déchets traités ainsi que la taille de l'installation vont orienter le classement ICPE de l’unité.

Un Décret du 6 juin 2018 a modifié la nomenclature des installations classées et en particulier la rubrique 2781. Le régime d’autorisation en 2781-1 est passé de 60 tonnes par jour à 100 tonnes par jour. Le régime d’enregistrement en 2781-1 est donc désormais applicable aux installations recevant entre 30 et 100 tonnes par jour.

Parallèlement, le régime d’autorisation a été relevé à 100 tonnes par jour pour la rubrique 2781-2, et un régime d’enregistrement a été créé pour les tonnages inférieurs à 100 tonnes par jour.

Rubrique ICPE 2781

2781-1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :  
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j Autorisation
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 100 t/j Enregistrement
c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j Déclaration
2781-2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux Autorisation

 

 

Pour chaque régime (autorisation, enregistrement ou déclaration), un arrêté type est défini au niveau national, il fixe les prescriptions d’implantation, d’analyses, d’études, de conception, d’organisation, d’information et de suivi administratif des installations, avec des précisions sur les substrats et les digestats.

- Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1. (NOR : DEVP0927295A)
(version avec annexe publiée au BO du MEEDDM le 10/12/2009).


- Arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 (NOR: DEVP1020761A)
+ Guide d'aide à la justification de conformité pour le régime d'enregistrement

+Arrêté du 6 juin 2018 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

- Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation. (NOR: DEVP0920874A)
en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Attention:
Toutes les installations, aussi petites soient-elles, sont soumises à la réglementation ICPE. Une installation "domestique" doit donc monter aussi un dossier ICPE en déclaration (si elle ne contient pas de déchets type sous-produits animaux, la classant en autorisation). Vous trouverez ici les arguments présentés par le gouvernement sur cette orientation.

 

En application de la directive IED, une nouvelle rubrique concernant la méthanisation a été créée par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées:
"Rubrique 3532: Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant un traitement biologique
Nota. ― lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour"

Une installation concernée par cette définition restera classée à la rubrique 2781 et devra de plus respecter les prescriptions fixées par les articles L.515-28  à L.515-31 du code de l'environnement.