Biogaz et méthanisation

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Le Club

Mélanges d'intrants : biodéchets, boues et autres déchets

Le GT méthanisation, qui s’est tenu en mars 2018  (S. Lecornu) et en janvier 2019 (E. Wargon), a souligné l’importance de la codigestion, modèle français permettant un développement avec un recours modéré aux cultures énergétiques.

Les mélanges (notamment biodéchets - autres déchets et boues - autres déchets) font encore l'objet de discussions au sein du ministère (en raison de l'interdiction du mélange des biodéchets avec d'autres déchets posée par l'article 22 de la directive 2008/98/CE). Pour mémoire, voici la liste des principaux textes qui concernent les mélanges d’intrants :

  • Article 22 de la directive 2008/98/CE : « les Etats membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 et sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les biodéchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets ».
     
  • Article L. 541-21-1 du code de l'environnement : depuis le 1er janvier 2012, toutes les personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de biodéchets ont l’obligation de trier ces biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées.
     
  • L’article R. 541-8 du code de l’environnement définit un biodéchet comme : « tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires ». La généralisation de ce tri à la source est prévue d’ici 2025 pour tous les producteurs de biodéchets en France, entreprises comme particuliers.
     
  • Article D. 543-226-1 du code de l’environnement : « Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri ».
    • Note de la DGPR, paragraphe II.8 : « le tri réalisé par les TMB n’est pas un tri à la source, et n’est pas équivalent au tri à la source réalisé pour des biodéchets, emballés ou non. En conséquence, il est interdit de mélanger des biodéchets triés à la source (quel que soit leur stade de gestion : avant ou après compostage / méthanisation) avec les flux de déchets gérés par les TMB ».
    • Note de la DGPR, paragraphe II.9 : Il n’est pas possible d’utiliser une installation de TMB pour déconditionner des biodéchets emballés et « il est interdit de mélanger des OMR [ordures ménagères résiduelles] avec des biodéchets emballés, flux qui n’ont pas fait l’objet d’un même tri. De plus, l’article R. 543-226 du code de l’environnement précise que : « […] les biodéchets conditionnés peuvent être collectés dans leur contenant. Ceux-ci doivent alors être déconditionnés dans une installation adaptée avant de faire l’objet d’une valorisation organique » ; une installation de TMB n’est pas conçue initialement pour le déconditionnement de biodéchets emballés et n’est pas, à ce titre, une installation adaptée à ce déconditionnement. Les biodéchets doivent être déconditionnés dans des déconditionneurs prévus à cet effet, réalisant un pré-traitement uniquement de biodéchets triés à la source.
    • Note de la DGPR, paragraphe II.10 : Il est «  interdit de mélanger des biodéchets triés à la source (quel que soit leur stade de gestion) avec d’autres déchets issus d’un tri effectué sur des déchets en mélange ».
    • Note de la DGPR, paragraphe II.15 :les apports de « soupe » de déconditionnement issue de biodéchets emballés triés à la source vers des installations de compostage ou de méthanisation de FFOM issue de TMB ne sont pas autorisés.
       
  • Arrêtés de prescriptions pour la rubrique ICPE 2781 :
    • Article 28 ter de l'arrêté du 12/08/10 : le mélange d'intrants est autorisé mais encadré, avec des spécificités pour le mélange boues - autres intrants ;
      • Les boues doivent respecter l’article 11 de l’arrêté du 8 janvier 1998 (concernant les épandages de boues sur sols agricoles).
      • les autres intrants doivent respecter l’article 39 de l’arrêté du 2 février 1998 (concernant les prélèvements et la consommation d’eau).
      • Les mélanges envisagés doivent être répertoriés dans le dossier d’enregistrement.
    • Article 21 de l'arrêté du 10/11/2009 : le mélange boues - autres intrants est conditionné à l'obtention d'une autorisation préfectorale ; le préfet autorise ces mélanges « dès lors que l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques ou techniques de ces matières ».
       
  • Réglementation sanitaire : les matières entrantes d’origine animale sont tracées au titre de la réglementation sanitaire (règlement (CE) n°1069/2009 et règlement d’application n°142/2011). Les sous-produits animaux de catégorie 1 (C1) sont interdits (sauf la glycérine sous condition) en méthanisation. En fonction des intrants, de catégorie C1 ou C2, et des mélanges, une procédure de traitement thermique (pasteurisation ou stérilisation) pourra être imposée. Dans tous les cas l'utilisation de sous-produits animaux doit faire l'objet d'un agrément sanitaire. Il faut surtout retenir que selon les intrants, il sera pertinent ou non de disposer d'une installation d'hygiénisation sur site ou hors-site (sachant que l'hygiénisation hors-site ouvre plus de possibilité) : voir notre note sur le sujet.
     
  • Décret du 7 juillet 2016 concernant l'approvisionnement d'installations de méthanisation par des cultures alimentaires : la proportion de cultures principales (alimentaires ou énergétiques) dans l'approvisionnement de l'installation ne doit pas excéder 15 % sur trois ans. Les CIVE ne sont pas visées par ce texte.
     
  • Non mélange des digestats, article 20 de l’arrêté du 10 novembre 2009 : Dans les installations où plusieurs lignes de méthanisation sont exploitées, les digestats destinés à un retour au sol produits par une ligne ne sont pas mélangés avec ceux produits par d'autres lignes si leur mélange constituerait un moyen de dilution des polluants. Les documents de traçabilité permettent alors une gestion différenciée des digestats par ligne de méthanisation.

 

Il est a priori possible de mélanger des cultures (principales ou CIVE) avec des biodéchets. La DGPR doit encore produire une confirmation écrite sur ce point.

Cette problématique a été traitée dans le cadre du GT « Pacte de confiance ». La DGPR nous a informés en mars 2019 qu’un projet de décret sur les mélanges d’intrants doit bientôt être mis en consultation.

Le Club Biogaz a également produit une note sur les boues d’IAA, pour répondre à la question de la nature des boues d’IAA dans le cadre de la réglementation sur les mélanges d’intrants, et décider si elles doivent être assimilées à des boues de STEP ou à des déchets, compte tenu des enjeux de maîtrise des risques. Nous avons conclu que les boues d’IAA devaient être assimilées à des déchets d’IAA.