Certificats d'économies d'énergie

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Club C2E Les certificats d'Economies d'Energie | ATEE

Les obligés, principaux acteurs du dispositif

Les vendeurs d’énergie, astreints à une obligation d’économies d’énergie, sont désignés comme les obligés.

A la fin de chaque période triennale, ces obligés doivent présenter à l’État les CEE obtenus grâce à leurs actions.

 

  • Qui sont les obligés ?

L’article R221-3 du code de l’énergie, modifié par Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1, précise qui sont les acteurs obligés au titre du dispositif CEE.

Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants : 

1° Pour la quantité de fioul domestique :

   a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

   b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;

2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;

3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;

4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

5° Pour la quantité d'électricité :

   a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

   b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

   c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

   d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;

6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour la quantité de gaz naturel :

   a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

   b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

   c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

   d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.

 

 

  • Comment sont calculées les obligations ?

L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.

 

     Pour les CEE classiques

Selon l’article R 221-4 du code de l’énergie, modifié par Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1, l'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 5 481 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

 

     Pour les CEE précarité

L’article R 224-4-1 du code de l’énergie, modifié par Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1, définit l’obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Ainsi,  pour chaque année civile des quatrième et cinquième périodes mentionnées à l'article  R. 221-1 chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale, pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 et, pour la cinquième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,412.

 

 

  • Comment les obligés peuvent-ils remplir leurs obligations ?

Quatre possibilités se présentent aux obligés pour obtenir des CEE afin de remplir leurs obligations :

• aider leurs clients ou les consommateurs d’énergie à réaliser des économies d’énergie au travers d’actions et de services adhoc ; ce qui semble au premier abord aller à l’encontre de l’activité commerciale « naturelle » de ces fournisseurs, mais qui, en réalité, permet de transformer leurs activités et d’enrichir leurs relations avec leurs partenaires et leurs clients ;

• réaliser des économies d’énergie sur leur patrimoine ;

• contribuer à des programmes définis par arrêté ministériel ;

• acheter des CEE auprès d’autres acteurs du dispositif, obligés ou éligibles, dis-

posant de CEE en surplus ; car les CEE peuvent être l’objet de transactions.

 

Les actions d’économies d’énergie ne sont pas liées à l’énergie vendue par l’obligé et peuvent porter sur n’importe quelle énergie, dans n’importe quel secteur d’activité.

Pour la cinquième période, dans le cas où l’obligation sur la période n’est pas atteinte, une pénalité libératoire de :

1,5 centimes d’euro par kWh cumac manquant devra être acquittée pour les CEE classiques

 2,0 centimes d’euro par kWh cumac manquant devra être acquittée pour les CEE précarité

 

  • Le rôle actif et incitatif (RAI)

Attention, les obligés et éligibles doivent exercer un RAI : 

Le dispositif des CEE repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les "obligés". Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. 

La promotion active de l’efficacité énergétique est matérialisée dans le dispositif par le Rôle Actif et Incitatif que les obligés ont vis-à-vis des consommateurs d’énergie. Le rôle Actif et Incitatif est donc la pierre angulaire du dispositif CEE puisqu’il est au cœur des fondements des CEE : faire en sorte que les obligés soient à l’origine et déclenchent chez les consommateurs d’énergie un acte d’efficacité énergétique. 

Le Rôle Actif et Incitatif intervient en amont de la prise de décision par le bénéficiaire de l’incitation d’engager des travaux d’efficacité énergétique. Il doit être suffisamment attractif pour faire basculer les consommateurs d’énergie vers une décision d’investissement dans des solutions performantes sur le plan énergétique. Ainsi, toute action du demandeur de CEE n’ayant pas de caractère incitatif ou réalisée après l’engagement contractuel de l’opération constitue un effet d’aubaine qui ne s’inscrit pas dans le dispositif et ne peut être valorisée.

Pour la 5ème période CEE, l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de CEE et les documents à archiver par le demandeur impose que la nature du RAI soit préciser pour chaque demande de CEE. Ainsi le RAI peut prendre la forme d’une prime, d’un bon d’achat, d’un prêt bonifié, d’un audit ou conseil personnalisé, d’un cadeau, produit ou service offert. Lorsque le demandeur des CEE et le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie sont confondus comme c'est le cas pour des travaux réalisés sur le patrimoine propre du demandeur des CEE le rôle actif et incitatif existe de fait et n'a pas à être justifié.

 

  • Dans quelles conditions les obligés peuvent–ils déléguer leur obligation ?

Pour chaque énergie soumise à obligation, les obligés peuvent déléguer cette obligation, totalement ou partiellement, à un ou plusieurs tiers. 

Pour la cinquième période un délégataire doit justifier d’un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. 

En cas de délégation totale, l’obligation d’économies d’énergie est transférée au délégataire qui devient donc l’obligé. Le vendeur d’énergie qui a transféré son obligation, le délégant, perd son caractère d’obligé, sauf en cas de défaillance du délégataire. (Il n’est pas, non plus, éligible).

Le délégataire ne peut pas, à son tour, déléguer à un tiers l’obligation qui lui a été transférée.

La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. La demande comprend des pièces administratives décrite dans l’Article R221-6 du code de l’énergie, modifié par Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1.

 

  • Et les entreprises ?

Une entreprise qui, en tant que maître d’ouvrage, réalise une action d’économies d’énergie, n’est pas éligible, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas obtenir des CEE en son nom propre.

En revanche, elle peut nouer, en amont de son investissement de Maitrise de l’énergie et avant de lancer la réalisation des travaux, un partenariat avec un obligé ou un éligible ;celui-ci présentera le dossier et obtiendra les CEE attachés à son projet ; l’entreprise bénéficiant, en contrepartie, d’une aide ou d’un soutien qu’elle aura négocié avec le fournisseur d’énergie.

Les éligibles

Afin de favoriser l’émergence d’un marché des CEE, le dispositif a prévu d’autres intervenants en plus des vendeurs d’énergie : les éligibles.

Les éligibles ont le droit de déposer des dossiers de demande de CEE. Ils peuvent donc entreprendre des opérations visant à générer des CEE, et soit les déposer en propre, soit les valoriser au travers de partenariats avec des obligés.

 

  • Qui sont les éligibles ?

Sont éligibles au dispositif en 5ème période :

• les collectivités publiques : collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

• l’Agence nationale de l’habitat, ANAH ;

• les bailleurs sociaux ; les Sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;

• les Sociétés d’économie mixte dont l’objet est l’efficacité énergétique et qui proposent le tiers-financement.

Ils peuvent se regrouper en désignant l’un d’entre eux, ou un tiers, qui obtient, pour son compte, les CEE correspondants.


Les autres acteurs du dispositif

La DGEC, l'ATEE et l'ADEME travaillent ensemble sur entre autres la définition des fiches d'opérations standardisées, la mise à jour du catalogue, la gestion des opérations spécifiques, avec la DGEC pour l'instruction, l'ADEME à l'expertise, et le Club C2E de l'ATEE en appui.

La vidéo "Qui fait quoi ?" ci-dessous, issue de la Journée Technique CEE 2023, est disponible pour en apprendre plus sur le rôle de chacune de ces instances dans le dispositif.

La DGEC et le PNCEE

La Direction Générale de l’Énergie et du Climat, DGEC, fait partie du Ministère de l'Economie et des Finances (elle était rattachée au Ministère de la transition énergétique jusque janvier 2024).

Son bureau 5CD compte, parmi ses responsabilités, celles de définir les textes législatifs et réglementaires encadrant le dispositif des CEE, de veiller à son bon fonctionnement et au respect de ses objectifs dans le cadre des politiques nationales et européennes.

 

Le Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie, PNCEE, joue au sein de la DGEC, un rôle central dans la gestion du dispositif des CEE :

• instruction des demandes de CEE / la délivrance des CEE ;

• mise en œuvre des opérations de contrôle ;

• constat par les agents commissionnés des infractions et prononciation des sanctions spécifiques à ces infractions ;

• gestion et fixation des obligations individuelles ;

• réconciliation administrative de fin de période triennale ;

• communication et information sur le dispositif ;

• information des préfets et des services déconcentrés sur les actions relevant de leurs territoires ;

• archivage des pièces justificatives.

 

Pour cette 5ème période, la mise en place d’un système déclaratif permet pour les opérations standardisées d’économies d’énergie, au PNCEE de se centrer vers les actions de contrôles a posteriori.

 

FAQ sur le site de la DGEC

 

L’ATEE

Présentation du dispositif des CEE

Impliquée depuis le lancement du dispositif, l’Association Technique Énergie Environnement, ATEE, est, avec son Club C2E, au centre des échanges entre les professionnels. 

Le Club C2E est un espace de rencontre neutre pour les acteurs concernés par le dispositif des CEE.

Les travaux, conduits en étroite liaison avec l’ADEME et la DGEC, ont pour objet de définir des opérations standardisées d’économies d’énergie éligibles au dispositif des CEE.

Le Club C2E a pour principales missions de :

• contribuer à la définition des fiches d’opérations standardisées ;

• accompagner et informer les acteurs du dispositif pour les aider à comprendre et optimiser la mise en œuvre du dispositif selon leurs activités ;

• proposer, sur la base de retour d’expérience, des évolutions de manière indépendante dans l’intérêt du collectif.

 

L’ADEME

L’ADEME (Agence De la Transition Ecologique), est partie intégrante du processus d’élaboration des fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie et valide les calculs proposés par les groupes de travail de l’ATEE.

Elle apporte son expertise, en liaison avec les professionnels des différents marchés, dans la définition des situations de référence de consommation énergétique pour chaque technologie ou secteur concerné.

L’ADEME, dans le cadre des opérations spécifiques, expertise certains dossiers à la demande du PNCEE. 

L’Agence réalise de nombreuses études permettant d’éclairer les acteurs sur le dispositif :

L’évaluation globale du dispositif CEE ;

La dernière étude gisement CEE ;

L’intégration d’une composante carbone dans le dispositif CEE.

 

Le comité de pilotage

Afin d’assurer une fonction de dialogue institutionnalisé autour du dispositif pendant le fonctionnement courant des périodes, un comité de pilotage, présidé par la DGEC, a été mis en place en 2014. Il assure le suivi du dispositif et discute des évolutions nécessaires.

Le comité de pilotage est composé de représentants des pouvoirs publics, des obligés, des collectivités locales, des bailleurs sociaux, des entreprises non obligées et de la société civile. Il se réunit autant que de besoin, et au minimum tous les six mois, sous la présidence de la DGEC.

Tous les documents envoyés au comité de pilotage seront également mis en ligne sur le site internet de la DGEC.

Le comité de pilotage a un rôle consultatif. D’autres instances, et notamment le Conseil Supérieur de l’Énergie, ont un rôle formel d’avis obligatoire sur les projets de textes réglementaires.


Alors, comment les autorités administratives délivrent-elles les CEE aux demandeurs ?

Le mode de délivrance des CEE fonctionne selon un système déclaratif pour les opérations standardisées.

- sont précisées par voie réglementaire les notions nécessaires pour le dépôt des opérations : date d'engagement, d'achèvement, pièces justificatives, attestations sur l'honneur, bénéficiaire ;

- les contrôles de l’administration avec demande de l’ensemble des pièces justificatives se font sur un échantillon d’opérations sélectionnées (sur toutes les opérations jusqu'à la 3ème période).

 

  • Qui peut demander des CEE ?

Seuls peuvent déposer une demande de CEE :

. les obligés,

. les éligibles,

. les délégataires d’obligation.

Le PNCEE, centralise le traitement de toutes les demandes de CEE.

 

  • Seuil de dépôt des demandes de CEE – dérogations - regroupements

Les dossiers de demandes de CEE doivent atteindre un volume minimum qui varie selon les catégories d’actions :

. 50 GWh cumac pour les actions standardisées ;

. 20 GWh cumac pour les actions spécifiques ;

. 20 GWh cumac pour les programmes.

 

Par dérogation, il est possible, une fois par année civile, pour chaque catégorie, de déposer une demande d’un volume inférieur à ceux indiqués ci-dessus.

Une demande de CEE ne peut porter que sur une seule catégorie d’opérations ; actions standardisées et spécifiques, actions classiques et précarités ne peuvent donc pas être mélangées.

Pour atteindre les volumes minimaux, les éligibles ont la possibilité de se regrouper en désignant l’un d’entre eux*, appelé regroupeur, qui obtient, pour son compte, les CEE correspondants. Il n’existe pas de contrainte de volume minimal ou maximal pour chaque membre du groupement.

 

  • L’instruction des demandes de CEE

L’instruction des demandes est assurée par le PNCEE qui est astreint à des délais pré- cis à compter de la réception du dossier complet (conformément aux dispositions du décret « certificats ») :

- pour les demandes de CEE portant sur des opérations spécifiques : le délai est de 6 mois ;

- pour les autres demandes, le délai est de 2 mois.

 

  • Pièces constitutives d’un dossier de CEE et les modes de preuves

L’arrêté du 4 septembre 2014 fixe la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur*.

L’arrêté définit, de manière détaillée :

- les documents à produire lors du dépôt de la demande,

- les documents à archiver par le demandeur (à conserver pendant 6 ans), en fonction de la catégorie des actions et selon la qualité du demandeur de CEE.

La 5ème période reprend les formalités de dépôt de la demande de CEE de la 4ème période, le contrôle s'effectue après la demande, et le demandeur de CEE doit conserver les pièces probantes pour les présenter en cas de contrôle.

 

  • Le Registre national des CEE - EMMY

Les CEE délivrés par le PNCEE, sont enregistrés sur le Registre national des CEE.

Le Registre, dont la gestion a été concédée à partir du 1er janvier 2018 à la société Powernext (EEX depuis le 1er janvier 2020) et ce pour une durée de 5 ans, enregistre sous format électronique la comptabilité de tous les mouvements de CEE, via le site www.emmy.fr.

Les CEE sont uniquement matérialisés par leur inscription dans ce Registre. Ils sont valables 10 ans.

Toute personne morale peut ouvrir un compte dans le Registre. Cette ouverture de compte est nécessaire et préalable à :

- La délivrance de CEE, après réalisation d’actions d’économies d’énergie par les obligés et les éligibles. La décision de délivrance de CEE est alors transmise par le PNCEE au teneur de Registre, qui crédite le compte du titulaire du nombre de CEE délivrés.

- L’acquisition de certificats auprès de vendeurs (marché de gré à gré). En effet, toute personne morale a la possibilité d’acquérir des CEE à condition d’avoir, au préalable, ouvert un compte afin d’y faire enregistrer ces certificats.

Fonctionnement du système des CEE

Selon l’arrêté signé le 20 décembre 2018, les titulaires de comptes acquittent des frais de tenue de compte applicables à partir du 1er janvier 2019 et qui comprennent désormais des frais d’ouverture de compte (150 €, inchangés par rapport à la 3ème période), des frais d’enregistrement des CEE délivrés (1,8 € par GWh cumac, contre 1,5 € auparavant) et des frais de transfert entre détenteurs de comptes à la charge de l’acquéreur (1,5 € par GWh cumac, nouveau).

Le site internet www.emmy,fr publie mensuellement le prix de cession moyen des CEE entre acteurs.

Le prix moyen d’échange du kWhc est fluctuant, il reflète la loi de l’offre et de la demande. L’évolution du prix du CEE à la hausse comme à la baisse s’explique d’une part par la capacité de l’écosystème des CEE à produire et à déposer des CEE. D’autre part, à la vision du cadre règlementaire que peuvent avoir les acteurs du dispositif (fixation en amont des objectifs et règles de production).

Bien entendu, ces éléments ne sont qu’indicatifs car les partenariats conclus directement en amont avec les obligés n’apparaissent pas dans ces statistiques de transactions.

A noter que depuis le 1er janvier 2019, la DGEC s’est engagée à publier un indice spot des CEE qui prend en compte la transaction entre un acheteur et un vendeur n'appartenant pas à un même groupe et pour laquelle se sont écoulés moins de 30 jours entre l'accord commercial et le transfert sur le Registre.