Bac-à-sable réglementaire de la CRE : une belle dynamique pour la filière pyrogazéification pour injection

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La Commission de Régulation de l'Energie a publié le 24 mars 2022 sa délibération relative aux candidatures reçues au 2ème guichet de son "bac-à-sable réglementaire". 

Comme lors du 1er guichet (2 lauréats), les résultats confirment la dynamique de la filière pyrogazéification pour injection.

Le "bac-à-sable" réglementaire

La loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a introduit un dispositif d’expérimentation (aussi appelé « bac à sable réglementaire ») dans le secteur de l’énergie. Ce dispositif permet d'expérimenter des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique.

Il permet, sous certaines conditions, à l'autorité administrative ou à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d’octroyer des dérogations temporaires aux porteurs de projets leur permettant de déroger aux conditions d'accès et à l'utilisation des réseaux et installations résultant des titres II, IV et V du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l'énergie.

Ce dispositif apporte un cadre juridique adapté aux projets, leur permettant de tester des innovations qui, sans cela, auraient nécessité des évolutions préalables du cadre réglementaire et législatif applicable.

Retour de la CRE sur le 2nd guichet du "bac-à-sable réglementaire" :

  • Lors de ce second guichet, 38 demandes de dérogations ont été soumises à la CRE. La CRE a transmis l’ensemble de ces demandes de dérogation à la ministre de la transition écologique qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation pour s'opposer à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations.
  • Au total, sur les 38 dossiers reçus, la CRE retient comme éligibles au dispositif d’expérimentation réglementaire 22 dossiers, 16 dossiers étant non éligibles (dont 12 faisables à droit constant, pas éligibles car ils peuvent être réalisés sans modifier le cadre juridique en vigueur).

Filière pyrogazéification pour injection : candidats et lauréats

  • Une dizaine de projets de pyrogazéification pour injection utilisant des intrants biogéniques, catégorisés dans la section "Dossiers relatifs à la production de gaz à partir d’intrants d’origine biodégradable" dans la délibération de la CRE, sont jugés non éligibles car faisables à droit constant
    • Ces projets "visent à injecter dans les réseaux de gaz naturel du méthane produit par pyrogazéification d’intrants biodégradables. Il s’agit principalement de déchets de bois A, de bois B et de boues d’épuration urbaine. Les porteurs de projet souhaitent pouvoir injecter le gaz produit dans les réseaux. Ils demandent donc à bénéficier du même cadre juridique qui s’applique au biométhane [registres de capacités, étude détaillée, pouvoir se raccorder pour injecter dans le réseau, réfaction tarifaire, dispositif de droit à l’injection]. (...) Depuis l’entrée en vigueur du décret du 30 septembre 2021, les installations de production de méthane à partir de déchets biodégradables sont explicitement qualifiables de biogaz. La liste exhaustive des intrants utilisables pour produire de la biomasse figure à l’article L. 211-2 du code de l’énergie. Ces installations de production peuvent se raccorder et injecter sur le réseau de gaz naturel en ce que les porteurs de projets sont des producteurs de gaz renouvelable au sens de l’article L. 111-97 du code de l’énergie. En outre, ces installations sont éligibles au droit à l’injection ainsi qu’au dispositif de réfaction tarifaire sur les coûts de raccordements aux réseaux de gaz naturel. Le biométhane étant défini comme le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel, ces installations peuvent également s’inscrire au registre de capacité et bénéficier d’une étude détaillée. Ces projets sont faisables à droit constant. Toutefois si d'autres intrants non biodégradables étaient amenés à être utilisés dans le cadre de ces projets, ces derniers nécessiteraient alors des dérogations."
  • 5 projets souhaitant développer des synergies entre pyrogazéification et power-to-gas, classés dans 'Dossiers relatifs à l’injection de méthane produit par combinaison de processus de méthanation et de pyrogazéification dans les réseaux de gaz naturel' sont en partie éligibles : 

    • "Dans chacun des projets, les porteurs souhaitent développer 2 installations de production de gaz (1 installation de pyrogazéification et 1 installation de méthanation [power-to-methane]). Le gaz produit serait injecté dans les réseaux de gaz naturel. Les intrants utilisés sont des déchets de bois B et des ceps et sarments de vigne (20%). L’hydrogène nécessaire à la méthanation serait produit par un électrolyseur. Les porteurs de projet souhaitent pouvoir injecter le méthane (i) produit par pyrogazéification à partir de biomasse et (ii) produit par méthanation de l’hydrogène issu de l’électrolyse et de CO2 issu de l’installation de pyrogazéification dans les réseaux de gaz naturel. Ils souhaitent ainsi bénéficier du même cadre applicable pour le biogaz."

    • "Les installations de production de méthane par méthanation de l’hydrogène issu de l’électrolyse et de CO2 issu de l’installation de pyrogazéification ne bénéficient pas, à défaut d’être qualifiable de biogaz, du cadre qui lui est applicable. De plus, ce type de couplage n’a jamais été réalisé à ce jour. Cette partie des projets est éligible."

  • Enfin, un projet de pyrogazéification pour injection utilisant des CSR contenant une part non biogénique (le méthane produit ne pouvant alors être qualifié de biogaz), classé dans "Dossier relatif à l’injection de gaz produit à partir de la biomasse et de Combustibles Solides de Récupération", est éligible : 

    • "La société Semardel souhaite valoriser de la biomasse et des Combustibles Solides de Récupération en les transformant par pyrogazéification en méthane qui serait injecté dans les réseaux de gaz naturel. (...) Les installations de production de méthane par pyrogazéification de déchets non-biodégradables ne bénéficient pas du cadre applicable au biogaz. Ce projet fait donc face à un obstacle juridique clairement identifié qui entre dans le périmètre du dispositif d’expérimentation réglementaire. (...) Cette demande de dérogation est éligible. Néanmoins, les freins identifiés ne relèvent pas exclusivement de la compétence de la CRE."

En savoir plus...

Délibération de la CRE                       Communiqué de la CRE


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