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FAQ Intrants en Méthanisation

Autour du Lisier

 Picto_lisier.png Que recouvre le terme « lisier » ?

 

Au sens du règlement (CE) du 1069/2009, le terme lisier concerne « tout excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans litière ». A noter que la réglementation environnementale (notamment ICPE élevage) considère deux produits :

- le lisier qui correspond à un mélange liquide de déjections animales sans litière ;

-  le fumier qui est un produit solide plus ou moins fermenté correspondant à un mélange de déjections animales et de litières végétales.

Le terme « lisier transformé » correspond à un produit qui a subi un traitement par compostage et méthanisation et/ou un traitement correspondant à la méthode de référence (traitement thermique >70°C, >60min) ou à une
méthode alternative validée.

 

Picto_lisier.png   Si je traite avec mes lisiers des sous-produits animaux (catégorie 2 ou 3) à mon exploitation,   quelles modifications prendre en compte sur mon installation ?

A partir du moment où l’unité utilisant des lisiers accepte des sous-produits animaux de catégorie 2 (autres que le contenu de l’appareil digestif, le lait et le colostrum) ou de catégorie 3, un procédé de transformation, méthode de référence ou méthode alternative validée doit être appliqué à ces sous-produits.

Les sous-produits animaux de catégorie 2 doivent provenir d’une usine de transformation de catégorie 2 agréée au titre de l'article 24 du règlement n°1069/2009 et avoir été traités selon la méthode n°1 (133°C, 20min, 3bars). La transformation des sous-produits animaux de catégorie 3 peut être opérée sur une installation indépendante de l’unité de traitement ou sur l’unité en amont du procédé de traitement par compostage ou par méthanisation.

A noter qu’en cas de mélange de sous-produits animaux de différentes natures, les paramètres de transformation les plus hygiénisants fixés par l’un des sous-produits animaux s’imposent au mélange.
 

Picto_lisier.png Si un agriculteur me fournit du lisier, quelles sont ses obligations administratives ?

 

Les effluents provenant des activités d’élevage de l’exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé, enregistré ou déclaré au titre des articles L.511 et suivants du code de l’environnement. L’exploitant tient à la disposition de l’inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

En cas de fourniture de lisier en vue de digestion anaérobie, l’installation réceptrice sera classée à la rubrique ICPE 2781. L’agriculteur fournisseur de matières pourra être soumis à des contraintes réglementaires s’il met également à disposition ses terres en vue de l’épandage du digestat.