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FAQ CPB

FAQ 

CERTIFICATS DE PRODUCTION DE BIOGAZ (CPB) 

Dernière mise à jour : 10/07/2026 

 

Le dispositif de CPB a été instauré par la loi "Climat et résilience" n°2021-1104 du 22 août 2021. Il a été complété par 3 textes :

Le Club Biogaz a rassemblé dans cette FAQ des questions traitées de 2022 à 2026. Elle contient des contributions de la DGEC lorsque des précisions furent nécessaires. Cette FAQ a vocation à être mise à jour régulièrement. Elle est donc amenée à être complétée ou corrigée. Les derniers ajouts sont ceux tirés du projet de décret annoncé au Groupe national d'échanges sur le biogaz ayant eu lieu le 25 juin 2026. Le nouveau projet de décret prolonge la trajectoire de restitution des CPB jusqu'en 2041. 

 

Le projet de décret prévoit d'ouvrir le mécanisme des CPB à la pyrogazeification et la gazéification hydrothermale. Va-t-il aussi intégrer la méthanation ? 

Non, ce n’est pas prévu. 

 

La trajectoire présentée dans la consultation publique présente des objectifs de production de biométhane en BPA hors mobilité très élevés. Y a-t-il des aides prévues pour les industriels pour stimuler la demande ? 

Rien n’est prévu pour booster la production ou la demande des industriels pour les BPA. 

 

Où en est-on de l'indexation de la pénalité des CPB ?

L’indexation n’est pas prévue dans le décret attendu en septembre. 

 

Il est prévu que les producteurs en BI23 soient exemptés du paiement d'indemnités de résiliation anticipée en cas de "bascule rapide" de leur unité en TA biométhane vers les CPB ? Qu'entend on par "bascule rapide" ? 

"Bascule rapide" signifie avant le 31 décembre 2027. Deux conditions supplémentaires sont encore à remplir : 

  • si le nouveau contrat CPB porte sur une production annuelle au moins égale à la PAP du précédent contrat d'achat, ou le cas échéant à la capacité maximale de production dudit contrat appréciée par année civile 

  • la durée du contrat CPB est supérieure ou égale à 5 ans. Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la signature d'un contrat d'achat de CPB répondant aux conditions susmentionnées. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.446-3-4 du Code de l'énergie, après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement des indemnités. 

 

Quelle est l’incidence de la mise en demeure de la Commission EU sur le bienfondé des CPB ? 

Le dispositif CPB est compatible avec le droit européen malgré cette restriction territoriale au vu de la jurisprudence de la Cour. Le dialogue avec la Commission sur ce sujet va donc se poursuivre. Celui-ci ne retardera en rien les travaux de prolongation de la trajectoire.

 

 Quelle modulation pour les projets éloignés du réseau ? 

Avec un tarif d’achat, si plusieurs sites satellites viennent sur un site mère, le tarif s’applique sur la base du volume d’injection du site mère même si le site périphérique individuellement aurait pu prétendre à un tarif plus élevé. Pour les sites en CPB le problème ne se pose pas, le prix est celui négocié dans le contrat.

 

Le coefficient de modulation appliqué sur un site mère est-il de 1 (et pas 0, 8, ni 0, 95) si une installation fille a déjà été en cogénération par le passé ?

Les règles de coefficient restent inchangées. Un site en injection mère basculant en CPB aura un coefficient de 0,8 après 15 ans. 

 

Un CPB est-il dissociable de la molécule de biométhane sur le modèle d’une garantie d’origine et de la molécule de biométhane ? 

En principe oui. Les fournisseurs seront assez libres dans leurs offres. 

 

Un producteur peut-il générer une GO et un CPB pour la même quantité de biogaz ? 

Les articles L.446-40 et R.446-110 du code de l’énergie édictent qu’un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un CPB et d’une GO de gaz renouvelable. 

Il reste néanmoins possible pour le producteur de contractualiser avec deux fournisseurs et moduler le mode de commercialisation de sa production (GO/CPB). Le producteur peut donc vendre une portion de sa production en CPB et l’autre en GO. Pour cela, celui-ci doit signer un avenant à son contrat et indiquer modifier la production annuelle prévisionnelle de l’installation. 

La DGEC a été invitée à confirmer ce point de manière formelle. Nous publierons leur réponse dans une future veille réglementaire et dans cette FAQ. 

 

Est-on capable d'estimer le prix d’un CPB pour la 1ère période de restitution ? 

Le prix du CPB devrait en principe être inférieur au prix de 100€ qui est celui de la pénalité libératoire. Le montant payé au producteur sera composé du prix pour la vente du certificat ajouté à celui de la molécule de biométhane. 

 

Est-il prévu que le montant de la pénalité soit indexé sur l’inflation ? 

Le montant de 100€ par CPB manquant n’est pas indexé sur l’inflation pour le moment, mais cela ne préjuge pas de l’avenir. 

 

Un producteur peut-il signer un contrat CPB et un contrat BPA sur une même unité de méthanisation en biométhane injecté afin de valoriser sa production ? 

Notre lecture est qu’il n’existe pas de disposition interdisant la commercialisation de biométhane par deux contrats différents, l’un en BPA et l’autre en CPB, les deux étant des contrats de droit privé. Un producteur sera donc en principe libre de vendre du biométhane en CPB et en BPA sur la même installation. 

 

Peut-on cumuler la vente de CPB et un contrat d’obligation d’achat d’électricité par cogénération biogaz ? 

Non. Le mécanisme des CPB est exclusif de tout tarif d’achat selon l’article L.446-38,1° du code de l’énergie, y compris celui du contrat d’achat en cogénération (mentionné à l’article L.314-1 du même code). 

 

Un producteur peut-il bénéficier de subventions (ADEME, régions) et vendre des CPB ? 

Oui. L’article R.446-96, 5° du code de l’énergie énonce que le CPB délivré à l’occasion de l’injection dans un réseau de gaz naturel doit contenir l’information suivante : « le type d’aides nationales dont a bénéficié l’installation ». 

 

Un CPB pourra t’il être valorisé dans le cadre du système d’échange de quotas carbone européen ? 

La réglementation distingue entre les consommateurs finaux (ou « clients ») de biométhane soumis à l’ESR (Effort Sharing Regulation) et ceux soumis à l’ETS (Emission Trading System). 

 

Pour les consommateurs finaux soumis à l’ESR ayant souscrit une offre commerciale avec un fournisseur de gaz naturel obligé, l’article R.446-120 du code de l’énergie indique que ces clients compris dans l’assiette d’obligation de restitution, c’est-à-dire du secteur résidentiel et tertiaire (cf. page 1), pourront utiliser la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre engendrée par la souscription d’un tel contrat pour se décarboner sur l’ESR. 

L’article R.446-121 du code de l’énergie mentionne quant à lui que les sites de consommation finaux non soumis à l’assiette de restitution, c’est-à-dire ceux soumis à l’ETS, pourront utiliser les CPB pour se décarboner sur ce dernier. 

 

Attention : le dispositif des CPB étant un mécanisme français, la Commission européenne doit encore valider la demande de l’Etat visant à faire reconnaitre la comptabilisation par le consommateur final d’une consommation de gaz naturel contenant une part de CPB dans le système d’échange de quotas d’émissions de GES. Le dispositif (article R.446-121 susmentionné) proposé par l’Etat implique que seuls les CPB « excédentaires » des fournisseurs de gaz naturel obligés pourront être achetés par leurs clients finaux soumis à l’ETS. On entend par « excédentaires » les CPB dont disposerait un fournisseur de gaz naturel obligé au-delà de ceux nécessaires pour remplir son objectif de restitution. Ce sont uniquement ces CPB que pourront acheter les clients finaux soumis à l’ETS pour décarboner leur activité sur ce dernier.

 

Cette question a été soumise aux services de la DGEC qui donnera des précisions dans le futur.

 

Où puis je trouver le prix moyen de vente/achat des CPB ? 

L’article L.446-35 du code de l’énergie impose la transparence des transactions liées aux CPB. Ainsi, le gestionnaire du registre (EEX) devra rendre public chaque mois le prix moyen auquel les certificats ont été acquis ou vendus. 

 

Une installation peut-elle produire du biométhane en 100% cultures alimentaires et vendre des CPB ? 

Non. Les articles L.446-38 et R.446-109 du code de l’énergie énoncent le principe selon lequel, pour demander l’émission d’un CPB au gestionnaire du registre, le producteur d’une installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de GES définis aux articles L.281-5 à L.281-10 ainsi que la limite d’approvisionnement en cultures alimentaires (15%) définie à l’article L.541-39 du code de l’environnement.

 

L’article R.446-105 du code de l’énergie énonce que toute installation de production de biométhane pour laquelle des CPB sont demandés doit : 

« 3° Respecter les conditions d’utilisation de produits ou déchets non dangereux et d’efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l’énergie ». 

Quelles sont ces conditions et ont-elles été arrêtées ? 

La DGEC nous a informé à l’oral le 3 octobre 2024 que ces conditions d’utilisation et d’efficacité énergétique n’avaient pas encore été arrêtées.

 

La pénalité de 100 € par CPB manquant prévue à l’article L.446-46 du Code de l’énergie est-elle déductible du résultat fiscal d’une société ? 

Il avait été précédemment communiqué que la pénalité pouvait être considérée comme une sanction car non déductible du résultat fiscal des entreprises. 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a infirmé cet avis. Elle considère désormais que le versement libératoire calculé sur la base de la pénalité est une charge déductible du résultat fiscal, en raison de son caractère libératoire qui la distingue d’une sanction. 

 

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